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Note d’arrêt – Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 02/06/2025, 496266

Fiche technique :

– Titre : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 02/06/2025, 496266
– Date de la décision : 02/06/2025
– Numéro de la décision : 496266
– Juridiction : Conseil d’État
– Rapporteur : M. Benoît Chatard
– Rapporteur public : M. Bastien Lignereux
– Avocat(s) : BARDOUL

Faits :

M. B, un masseur-kinésithérapeute, a déplacé son cabinet de Nasbinals (Lozère) à Saint-Chély-d’Aubrac (Aveyron), une zone de revitalisation rurale. L’administration fiscale a remis en cause l’application du régime d’exonération temporaire prévu à l’article 44 quindecies du CGI pour certaines entreprises situées en zones de revitalisation rurale. M. B a demandé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 en conséquence de la remise en cause de cette exonération.

Procédure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Sa demande a été rejetée. Il a alors fait appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse qui a également rejeté sa demande. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Problème juridique :

La question juridique posée est de savoir si le transfert d’une activité précédemment exercée en dehors d’une zone de revitalisation rurale, sans renouvellement de la clientèle ou changement de forme juridique, peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI.

Solution :

Le Conseil d’État a décidé que le transfert d’une activité précédemment exercée en dehors d’une zone de revitalisation rurale, sans renouvellement de la clientèle ou changement de forme juridique, peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI.

Portée :

Cet arrêt confirme l’application de l’exonération fiscale pour les entreprises qui se déplacent dans une zone de revitalisation rurale, même si elles conservent la même clientèle et la même forme juridique.

Dispositif :

L’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 23 mai 2024 est annulé. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse. L’Etat doit verser à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Intérêt de l’arrêt :

Cet arrêt est intéressant car il confirme que le transfert d’une activité précédemment exercée en dehors d’une zone de revitalisation rurale peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI, même en l’absence de renouvellement de la clientèle ou de changement de forme juridique. Il s’agit d’une interprétation favorable pour les entreprises qui souhaitent se déplacer dans ces zones.

Tom COLLET

Juriste fiscaliste et en droit des affaires. Je décortique la jurisprudence judiciaire et administrative et vous la propose quotidiennement sur mes plates-formes.